Dernière mise à jour 05/03/2026
Newsletter hebdo saisir un email

Article 9 En vigueur depuis le 01 janvier 2005 - AUTONOME

En vigueur par Arrêté 2005-02-15 art. 1 I JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004

1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.

L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.

2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.

Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.

Les personnes présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de la Communauté européenne qui déclarent être résidentes d'un pays tiers produisent l'attestation de résidence fiscale prévue au dernier alinéa de l'article 13. A défaut, elles sont considérées comme résidentes fiscales de l'Etat membre qui délivre le passeport ou la carte d'identité officielle.


Nota:

Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.

Cité par: