Dernière mise à jour 19/05/2024
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Article 8 En vigueur depuis le 15 février 1985 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.



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