Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 17 D En vigueur depuis le 18 septembre 2008 - AUTONOME

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C, 17 C bis, 188 I et 188 L sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.