Dernière mise à jour 29/10/2025
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Article 17 C bis En vigueur depuis le 07 juin 2013 - AUTONOME

Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.



Nota:

Modification effectuée en conséquence de l'art. 9-I B de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.