Article 1678 bis En vigueur depuis le 01 janvier 2013 - AUTONOME
1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A.
2. (Abrogé)
3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).
(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.
Nota:
Cité par:Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1erjanvier 2013.
- Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 131 sexies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1673 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1678 quater (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 220 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies F (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 77 (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 duodecies F (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 188 B (V)
- Code monétaire et financier - art. L211-22 (V)
- Code monétaire et financier - art. L211-28 (V)
