Dernière mise à jour 02/07/2025
Article 41 duodecies F En vigueur depuis le 25 janvier 1984 - AUTONOME
En vigueur par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.