Dernière mise à jour 28/10/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 1673 depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).



Cité par: