Dernière mise à jour 29/10/2025
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Article 16 En vigueur depuis le 07 juin 2013 - AUTONOME

Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.





Nota:

Modification effectuée en conséquence de l'art. 2 du décret n° 2012-430 du 29 mars 2012.