Article 80 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits.Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures. Cité par:Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. - art. 79 (V)