Article 79 En vigueur depuis le 10 juillet 2016 - AUTONOME
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58, 59, 70, 71, 74 et 76 et de l'article R. 32-2 du livre des procédures fiscales ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 85 et 87.
Nota:
Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.