Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 6 quinquies En vigueur depuis le 01 janvier 2006 - AUTONOME

En vigueur par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004

Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

les bons du Trésor sur formules ;

les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

les bons de l'organe central du Crédit agricole ;

les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

les versements en comptes sur livrets.