Article 39.0 A En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent au plus tard le 31 janvier de chaque année aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39 et versés au cours de l'année civile précédente.
Nota:
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1361 du 12 octobre 2016, ces dispositions sont applicables aux revenus versés à compter du 1er janvier 2017.