Dernière mise à jour 29/10/2025
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Article 38 septdecies A En vigueur depuis le 06 juin 2015 - AUTONOME

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.





Nota:

Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 30-I

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