Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 331 M ter En vigueur depuis le 10 avril 2009 - AUTONOME

Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.





Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 55-IV de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.