Article 331 M bis En vigueur depuis le 01 mai 2010 - AUTONOME
La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
Nota:
Cité par:Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 9 (14°) de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.