Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 331 M bis En vigueur depuis le 01 mai 2010 - AUTONOME

La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :

a) Des oeuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

b) Des oeuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 9 (14°) de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.

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