Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 30 En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession.

Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.

Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.