Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 27 En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

En vigueur par Décret 2000-739 2000-08-01 art. 4 I 1°, 2° JORF 4 août 2000

En vigueur par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts :

1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;

2° Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.

Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.

Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.