Dernière mise à jour 18/09/2025
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Article 256 En vigueur depuis le 01 janvier 2013 - AUTONOME

Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :


soit remis au service de la publicité foncière compétent ;


soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.