Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 23 C En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Pour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président.