Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 205 En vigueur depuis le 12 mai 1996 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 28 octobre 1995

Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication.