Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 205 En vigueur depuis le 12 mai 1996 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 28 octobre 1995
Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication.