Dernière mise à jour 14/12/2025
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Article 17 septies En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

En vigueur par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 73° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.



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