Article 1635 bis AF En vigueur depuis le 30 mai 2014 - AUTONOME
II. - Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 EUR, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant du droit perçu à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé, dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et de 20 % du droit perçu pour une demande d'inscription.
III. - Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.
Nota:
Cité par:Modifications effectuées en conséquence de l'article 11-II [1°] de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.