Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 159 quater En vigueur depuis le 12 juin 2011 - AUTONOME

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et de l'article 26-I de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.