Article 1499 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).
Cité par:
- Code général des impôts, CGI. - art. 1467 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1498 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1499-0 A (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1500 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1517 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 310 K (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 310 L (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 333 F (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 324 AE (V)