Article 310 L En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
La valeur locative définie à l'article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants :
8 % pour les terrains et les sols ;
12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cité par: