Dernière mise à jour 09/09/2025
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Article 121 quinquies.0 DC En vigueur depuis le 15 avril 2015 - AUTONOME

Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.