Article 70 En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température.
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects. Cité par: