Dernière mise à jour 14/12/2025
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Article 65 En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;

2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.

Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.


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