Article 65 En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME
1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
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