Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 58.0 A bis En vigueur depuis le 01 janvier 2007 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

I.-Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.

II.-Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale de l'habitat.