Dernière mise à jour 02/07/2025
Article 41 duovicies D En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME
En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.