Dernière mise à jour 03/03/2026
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Article 41 duovicies D En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.