Article 396 Modifié depuis le 08 mai 2010 - AUTONOME
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
1° des mutations par décès ;
2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
6° (Abrogé)
Nota:
Cité par:Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 96-205 du 15 mars 1996.
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 398 (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 404 A (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 404 C (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 404 D (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 404 E (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 404 F (V)