Dernière mise à jour 31/08/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 404 F En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.

L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.

Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.

Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.

Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.