Article 404 C En vigueur depuis le 02 septembre 1994 - AUTONOME
-en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;
-en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.