Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 284 En vigueur depuis le 01 janvier 2013 - AUTONOME

I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.

II. Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R".

III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.