Dernière mise à jour 11/05/2025
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Article 283 En vigueur depuis le 01 janvier 2006 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :

La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;

La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.


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