Dernière mise à jour 09/09/2025
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Article 252 En vigueur depuis le 27 octobre 1995 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1994

I. Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.

II. (Dispositions devenues sans objet).

III. Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° (Dispositions devenues sans objet).

2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

4° (Abrogé) ;

5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.