Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 18.0 bis En vigueur depuis le 01 mai 2010 - AUTONOME

La liste des équipements mentionnés au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :


1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;


2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;


3. Pompes à chaleur ;


4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 38-I [6°] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.