Article 18.0 bis En vigueur depuis le 01 mai 2010 - AUTONOME
La liste des équipements mentionnés au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;
2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
3. Pompes à chaleur ;
4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.
Nota:
Modifications effectuées en conséquence de l'article 38-I [6°] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.