Dernière mise à jour 13/05/2025
Article 176 En vigueur depuis le 05 janvier 1993 - AUTONOME
En vigueur par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3, art. 12, art. 13 JORF 5 janvier 1993
Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.