Dernière mise à jour 14/12/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 178 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.