Dernière mise à jour 05/03/2026
Article 175 En vigueur depuis le 05 janvier 1993 - AUTONOME
En vigueur par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents du service des douanes et droits indirects et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.