Article 1649 A En vigueur depuis le 15 juin 1990 - AUTONOME
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Cité par:
- Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 H (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1649 A bis (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1728 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1736 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1758 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1759 (M)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1759 (M)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 A (V)
- Code monétaire et financier - art. L131-85 (VD)
- Code monétaire et financier - art. L152-2 (V)
- Code monétaire et financier - art. R711-12 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L10-0 A (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L135 I (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L135 U (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L135 ZC (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L169 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L181-0 A (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L23 C (V)
