Article 1728 En vigueur depuis le 08 décembre 2013 - AUTONOME
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.
Nota:
Cité par:Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 article 60 II : les dispositions du 5 du présent article s'appliquent à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014.
- Code des douanes - art. 266 terdecies (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L2333-95 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1595 quater (Ab)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies A (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1684 (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1691 bis (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1727 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1729 A (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1729 B (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1731 bis (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1740 B (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1756 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1758 A (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1763 A (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1840 C (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1840 D (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1840 F (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 93 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 95 ZK (V)