Article 1644 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers. Cité par:Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 155 bis A (V)