Dernière mise à jour 31/08/2025
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Article 1605 octies En vigueur depuis le 10 avril 2009 - AUTONOME

Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 1605 sexies.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 55-I de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

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