Dernière mise à jour 31/08/2025
Article 16 B En vigueur depuis le 18 juillet 1996 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996
Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.