Dernière mise à jour 31/08/2025
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Article 16 A En vigueur depuis le 08 octobre 2002 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2002-1242 du 4 octobre 2002 - art. 1 () JORF 8 octobre 2002

La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.

Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

200 p. 100 pour l'assurance grêle ;

300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;

300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;

300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;

500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;

500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.