Article 1516 En vigueur depuis le 29 juin 1982 - AUTONOME
- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-22-1 (VT)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-74 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R524-15-1 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R524-4 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R553-3-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R861-15-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R861-6 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1388 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1409 (V)