Dernière mise à jour 07/12/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 1404 En vigueur depuis le 02 septembre 1994 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993

I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1).


II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (1).

(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994.



Cité par: