Dernière mise à jour 02/07/2025
Article 10 quater En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.