Dernière mise à jour 29/10/2025
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Article 10 quinquies En vigueur depuis le 31 mars 2002 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.

La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.